C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
132. L’abattage ou l’euthanasie doit rapidement causer la mort d’un animal en minimisant sa douleur et son anxiété.
Ils peuvent être exécutés par le propriétaire de l’animal ou par la personne qu’il mandate à cet effet sur un animal qui est confiné, restreint physiquement ou anesthésié.
Dès que l’animal est abattu ou euthanasié, sa mort doit être confirmée en vérifiant l’absence de signes vitaux.
D. 1065-2018, a. 132.
En vig.: 2018-09-06
132. L’abattage ou l’euthanasie doit rapidement causer la mort d’un animal en minimisant sa douleur et son anxiété.
Ils peuvent être exécutés par le propriétaire de l’animal ou par la personne qu’il mandate à cet effet sur un animal qui est confiné, restreint physiquement ou anesthésié.
Dès que l’animal est abattu ou euthanasié, sa mort doit être confirmée en vérifiant l’absence de signes vitaux.
D. 1065-2018, a. 132.